Le 24 juillet 2012, le gouvernement du Québec et la nation crie du Québec ont signé l’Entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee-Baie-James intervenue entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Québec. Le nouveau modèle de gouvernance convenu vise entre autres à poursuivre le développement du territoire de la Baie-James en accordant aux Cris des compétences élargies sur les terres et les ressources du territoire d’Eeyou Istchee-Baie-James.
Cette entente comporte plusieurs articles précisant les compétences, les fonctions et les pouvoirs attribués au gouvernement de la nation crie et au nouveau gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James qui sera créé dès l’entrée en vigueur de la législation qui découlera de cette entente.
Le document qui suit, sans être exhaustif, vise à présenter certains faits saillants de cette entente sur la gouvernance qui présente de nouveaux enjeux rattachés à la gestion forestière du territoire couvert par le chapitre 3 de la Paix des braves, et ce, dans le contexte de l’harmonisation du régime forestier adapté et de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
Le texte original de l’entente où vous pourrez prendre connaissance des articles identifiés ci-après est disponible sur le site du Secrétariat aux affaires autochtones.
Généralités de l’entente
- « L’Entente permet aux Cris d’exercer une plus grande autonomie et des responsabilités accrues en matière de gestion municipale, de gestion de ressources naturelles et de gestion des terres sur les Terres de la Catégorie II qui sont des terres du domaine de l’État où les Cris ont néanmoins des droits exclusifs de chasse, de pêche et de piégeage.
- Assure la participation des Cris, en collaboration avec les Jamésiens, à la gestion municipale des Terres de la catégorie III sur lesquelles les Cris n’ont pas de droits exclusifs, mais où ils peuvent poursuivre leurs activités de chasse, de pêche et de piégeage.
Ce qu’elle vise :
- Favoriser le développement de la région et du territoire.
- Répondre au désir de participation des Cris aux structures de gouvernance.
- Mettre fin à des procédures judiciaires intentées par les Cris contre le gouvernement du Québec.
- Donner suite aux engagements pris dans l’accord-cadre convenu à ce même effet le 27 mai 2011.
Ce qui demeure inchangé :
- Les terres visées demeurent des terres publiques faisant partie du patrimoine de l’ensemble des Québécois.
- Les lois du Québec continuent de s’y appliquer. »[1]
[1] Tiré du complément d’information trouvé sur le site du Secrétariat aux affaires autochtones : Lien vers le complément d’information
Esprit de l’Entente
Aspects renouvelés de la Paix des braves
- Nation à nation (nouvelle étape dans la relation)
- Poursuivre le développement du Nord-du-Québec
- Épanouissement de la nation crie, riche de ses héritages culturels, de sa langue et de son mode de vie traditionnel
Nouveaux aspects introduits
- Plus grande autonomie et plus grande responsabilité de la part des Cris en matière de gouvernance sur les Terres II, en particulier à l’égard de la planification et de l’utilisation des terres et des ressources
- Plus grande participation des Cris en matière de gouvernance sur les Terres III, en partenariat avec les Jamésiens
- Modèle de gouvernance qui mise sur les principes du développement durable, du partenariat et de la prise en compte du mode de vie traditionnel, en conformité avec la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et la Paix des braves
- Favoriser l’émergence d’une expertise crie en matière de gouvernance aux niveaux local et régional à l’égard de la planification et de l’utilisation des terres et ressources
Territoire visé
- Convention de la Baie-James et du Nord québécois, Chap. 24, Annexe 1 et variantes
- Les Terres de catégorie II et III demeurent des terres du domaine de l’État régies par les lois du Québec (Articles 9 et 75 de l’Entente)
- Le régime collaboratif de gestion des ressources forestières mentionné à l’article 65 est visé pour les Terres de la catégorie II situées sur le territoire du chapitre 3 de la Paix des braves; le régime collaboratif de gestion des ressources forestières mentionné à l’article 182 est visé pour les Terres de la catégorie III situées sur le territoire du chapitre 3 de la Paix des braves
- Les parties s’engagent à faire avancer un processus en vue d’ajuster les limites est, sud-est et sud du Territoire sujet à la compétence du Gouvernement régional … (Article 80)
Quelques chiffres
Statistiques relatives aux Terres de la catégorie II du territoire de la Paix des braves, par rapport à l’ensemble du territoire couvert par le chapitre 3 de la Paix des braves
Particularités relativement à la gestion des ressources
Sur les terres de catégorie II
- Intérêts des tiers existants maintenus (permis, baux, claims miniers, CAAF)… (Article 16)
- Le Gouvernement de la nation crie peut réaliser un plan régional de l’utilisation des terres et des ressources (PRUTR), qui est de la même portée que le plan régional de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) (Articles 25 et 28 à 43)
- Possibilité de soustraire le minier en fonction notamment de l’utilisation culturelle des Cris, de la conservation de la faune, de la protection de l’environnement ou de la présence de sites d’intérêt particulier (Article 51)
- Le Gouvernement de la nation crie peut assumer et exercer, sous réserve d’une entente, des pouvoirs en matière de gestion foncière et forestière (Article 64)
- Dans le cadre de l’harmonisation du Régime forestier adapté (RFA) et de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) les Cris et le Québec doivent mettre en place un régime collaboratif de gestion des ressources forestières sur les Terres de la catégorie II du territoire visé par le chapitre 3 de la Paix des braves, d’ici le 31 décembre 2012 (Article 65)
- Ce régime collaboratif de gestion des ressources forestières consiste en une concertation entre le MFFP et le Gouvernement de la nation crie afin d’élaborer les plans d’aménagement forestier intégré (PAFI) concernés; cette concertation s’effectue à la suite de celle faite par le Gouvernement de la nation crie avec les Maîtres de trappage cris et les autres intervenants cris concernés (Article 65)
- La mise en œuvre du régime collaboratif passe par une table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) exclusive entre le Gouvernement de la nation crie et le MFFP, y compris un soutien technique et financier au Gouvernement de la nation crie (Article 66)
- Mise en œuvre selon deux phases de cinq ans visant une responsabilité croissante des Cris :
- Durant la première phase, le MFFP assume la responsabilité de premier plan à l’égard de la planification et de la gestion forestières; les parties peuvent discuter de l’évolution du modèle de rendement (de soutenu vers durable) et de la reconfiguration possible des UAF (Article 67)
- Durant la deuxième phase, le Gouvernement de la nation crie assumera la responsabilité de premier plan à l’égard de la planification et de la gestion forestières (entente à négocier avant la fin de la première phase) (Article 68)
- Avant la fin de la deuxième phase, une entente de renouvellement du régime collaboratif devra être négociée pour un autre dix ans; prise en charge potentielle par le Gouvernement de la nation crie de responsabilités additionnelles à l’égard de la planification et de la gestion forestières (Article 69)
- Sous réserve des articles 65 à 69, rien n’affecte le Régime forestier adapté (Article 70)
Sur les terres de catégorie III
- Le Gouvernement régional prépare le PRDIRT (Article 130)
- Date butoir de l’harmonisation du RFA et de la LADTF fixée au 31 décembre 2012 et précision que la négociation se tiendra à la Table sectorielle (Article 181)
- Mise en place d’un « régime collaboratif de gestion des ressources forestières » qui consiste en une concertation entre le MFFP et le Gouvernement régional afin d’élaborer les PAFI concernés; cette concertation s’effectue à la suite de celle faite par le Gouvernement régional avec tous les intervenants cris et Jamésiens concernés (Article 182)
- Sous réserve des articles 181 et 182, rien n’affecte le Régime forestier adapté (Article 183)
Comité de mise en œuvre
- À l’égard de la gouvernance des Terres III, un comité de mise en œuvre (Québec, Cris et Jamésiens) est établi pour une durée de 2 ans (Articles 193 à 201)
- Le mandat du Comité de mise en œuvre n’est pas de se substituer aux comités et forums prévus à la CBJNQ ou ailleurs (Article 200)
Révision
- Après 5 ans de l’entrée en vigueur de l’Entente, le Comité de liaison permanent reverra la mise en œuvre pour les Terres I et II; les Cris, le Québec et les Jamésiens reverront la mise en œuvre pour les Terres III (Articles 203 et 204)
Nouvelle convention complémentaire à la CBJNQ
- Les dispositions de l’Entente qui seront incorporées à la CBJNQ se verront conférer une protection constitutionnelle (Article 210)
- Il est prévu que les processus relatifs à l’aménagement et l’utilisation des terres et des ressources et les pouvoirs en matière de gestion foncière et de gestion des ressources seront inclus dans la convention complémentaire à la CBJNQ (Annexe 1)
L’entente
Texte de l’entente sur la gouvernance dans le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Québec